Les cas de suspension du préavis en cas de rupture de contrat de travail
Publié le 1 décembre 2024
Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du Code du travail vient préciser les modalités et les conditions de la contre-visite médicale mandatée par l’employeur.
La contre-visite médicale prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail permet à l’employeur de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un salarié, ainsi que le respect par le salarié des obligations de présence à son domicile, ou au lieu indiqué par celui-ci. Ce texte dispose qu’un décret détermine les formes et conditions de la contre-visite. Jusqu’à présent, aucun décret n’avait été publié, ce qui n’a toutefois pas constitué un obstacle à la mise en œuvre du dispositif. En effet, la contre-visite médicale était essentiellement encadrée par des décisions jurisprudentielles. Le décret n°2024-692 du 5, juillet 2024 vient enfin fixer les modalités de la contre-visite.
Elles sont entrées en vigueur le 7 juillet dernier. Il transpose ainsi dans le Code du travail la plupart des règles qui avaient déjà été dégagées par la jurisprudence. Par principe, l’employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération d’un salarié malade peut, en contrepartie de cette obligation, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail, en organisant une contre-visite médicale, dès le premier jour d’absence.
Dès le début de son arrêt de travail, le salarié est tenu de communiquer à son employeur d’une part, son lieu de repos, s’il est différent de son lieu de domicile ainsi qu’à l’occasion de tout changement durant son arrêt. D’autre part, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre » prévue à l’article R 323-11-1 du Code de la sécurité sociale, il informe également l’employeur des horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (C. trav. art. art. R 1226-10 nouveau). La contre visite médicale diligentée par l’employeur peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et au choix du médecin (C. trav. art. R 1226-11, al. 2 à 4 nouveaux) :
Publié le 1 décembre 2024
Publié le 15 novembre 2024
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