Covid-19. Tout savoir sur le pass sanitaire en boulangerie

Covid-19. Tout savoir sur le pass sanitaire en boulangerie

Actualités
Publié le 22 septembre 2021

Les boulangeries-pâtisseries artisanales, dépourvues d’espace de restauration sur place, ne sont pas visées par le pass sanitaire.

Depuis la parution au Journal officiel de la loi n°2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire, la présentation du pass sanitaire (voir encadré) est nécessaire pour l’accès du public à certains lieux, établissements, services ou événements où sont notamment exercées les « activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ».

Pour la clientèle

Concrètement, pour les boulangeries, deux cas de figure se présentent concernant la clientèle.

Si l’établissement ne propose que de la vente directe à emporter, c’est-à-dire que le consommateur vient, par exemple, acheter sa baguette ou ses viennoiseries puis repart, la mesure ne s’applique pas. Seul le port du masque reste obligatoire.

En revanche, si le commerce dispose d’un espace de restauration sur place, en intérieur ou en terrasse, la mesure devient applicable et obligation est faite de procéder au contrôle du pass sanitaire des consommateurs à l’entrée de l’établissement. Rappelons que pour vérifier la validité des QR Code du pass sanitaire, les professionnels doivent se munir de l’application « TousAntiCovid Verif » disponible sur les stores (https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/tousanticovid-verif-professionnels-comment-utiliser-lapplication-de). Les responsables des établissements sont autorisés à contrôler les justificatifs et doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent également tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. Il est à noter que l’obligation de procéder au contrôle des passes sanitaires reposant sur la responsabilité du gestionnaire du lieu où ils sont exigés, il appartient à ce dernier de fournir les équipements nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle dès lors qu’il le confie à un ou plusieurs salariés. L’usage du téléphone portable personnel d’un salarié, avec son accord, est possible, mais il ne peut lui être imposé et, en tout état de cause, ne saurait avoir pour effet d’entrainer des frais qui resteraient à sa charge.

En l’absence de contrôle de la validité du « passe sanitaire » du public, les responsables des établissements concernés encourent une mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu, dans un délai de 24 heures. À défaut de respect de ces obligations, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu pour une durée maximale de 7 jours. En cas de 3 récidives au cours d’une période de 45 jours, ils s’exposeront à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Pour les professionnels

Depuis le 30 août, les professionnels – entrepreneurs et salariés – qui interviennent dans des établissements où le pass sanitaire est exigé du public, ont également l’obligation de présenter ce document. Seuls les personnels travaillant dans des espaces non accessibles au public n’y sont pas soumis, de même que ceux intervenant en dehors des horaires d’ouverture à la clientèle. En clair, dans une boulangerie proposant un espace pour la consommation sur place, seul le personnel intervenant dans cet espace de restauration pendant les heures où celui-ci est accessible au public est effectivement concerné par les obligations liées au pass sanitaire. Cette obligation sera étendue aux salariés mineurs – dont les apprentis – âgés de 12 à 18 ans à compter du 30 septembre prochain.

Dans le cas où un salarié ne serait pas en mesure de présenter l’un des trois justificatifs requis et ne pourrait donc plus travailler, ce dernier peut choisir d’utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés le temps de régulariser sa situation.

Si cette option n’est pas retenue, l’employeur peut notifier par tout moyen et le jour même la suspension du contrat de travail entrainant une interruption du versement de la rémunération, laquelle prenant fin dès lors que le salarié présentera l’un des 3 justificatifs requis.

Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés suivant le début de la suspension du contrat, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation temporaire, le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent alors s’appliquer.

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Le pass sanitaire, c’est quoi ?

Par pass sanitaire, on entend la présentation numérique ou papier d’une preuve sanitaire parmi les trois suivantes :

– La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;

– Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;

– Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

À noter qu’un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités.

Dans un encadré lié au texte à mettre en P11

Salarié et accès à la vaccination

Tous les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

En revanche, le temps nécessaire à la réalisation d’un test n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

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