A propos des congés pour un proche malade (suite)

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Publié le 22 mars 2012

Dans le n°821 du 1er mars 2012, ont été évoqués le congé pour enfant malade et le congé de présence parentale. Deux autres congés peuvent être demandés par un salarié pour s’occuper d’un proche malade. Il s’agit du congé de solidarité familiale et du congé de soutien familial.

 

Le congé de solidarité familiale est prévu par les articles L3142-16 et suivants du Code du Travail. Il est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté, dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie qui met en jeu son pronostic vital. Ce congé d’une durée maximum de 3 mois renouvelable une fois est en principe pris à temps plein. Il peut être pris à temps partiel, en accord avec l’employeur. Pendant ce congé qui n’est pas rémunéré, mais qui est pris en compte dans l’ancienneté du salarié, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

La demande de congé est en principe faite par le salarié à son employeur 15 jours avant le début du congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge. Elle est accompagnée d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne gravement malade qui atteste que celle-ci souffre d’une pathologie qui met en jeu son pronostic vital. En cas d’urgence absolue indiquée par écrit par le médecin, le congé débute dès que l’employeur a reçu la demande de son salarié.

Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée initialement prévue et de son éventuel renouvellement, soit avant le terme du congé, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée.

Dans tous les cas, le salarié doit prévenir l’employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

Il existe enfin un autre congé prévu par les articles L3142-22 et suivants du Code du Travail. Il s’agit du congé de soutien familial qui est ouvert à tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise qui souhaite s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Est considéré comme proche, le conjoint, le concubin ou la personne pacsée avec le salarié, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, ou un collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié, de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle le salarié est pacsé. Ce congé non rémunéré ne peut pas être refusé par l’employeur. Il est d’une durée de trois mois et peut être renouvelé sans que sa durée totale ne puisse excéder 1 an pour l’ensemble de la carrière du salarié. La demande du salarié doit être faite au moins 2 mois avant le début du congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge et être accompagnée de documents justifiant la prise d’un tel congé (déclaration sur l’honneur du lien familial, déclaration sur l’honneur sur un éventuel congé de solidarité familiale antérieur, justificatif du taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % ou en cas de perte d’autonomie, de la décision d’attribution de l’allocution personnalisée d’autonomie).

Le délai de prévenance est raccourci à 15 jours en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical.

Le salarié peut retrouver son emploi de manière anticipée sur demande écrite et motivée en respectant un délai de prévenance de 1 mois notamment en cas de diminution importante des ressources du salarié ou en cas d’admission de la personne aidée dans un établissement. Le délai de prévenance est réduit à 15 jours en cas de décès de la personne aidée.

Pour toute précision complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental.

Contactez Jean-Louis Mack : jlmack@www.boulangerie.org

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