L’organisation de la visite médicale de reprise après un arrêt maladie

L’organisation de la visite médicale de reprise après un arrêt maladie

Juridique
Publié le 15 septembre 2024

La chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-13.784) que l’employeur ne peut pas subordonner l’organisation de la visite de reprise à la condition que le salarié reprenne effectivement son poste.

La visite médicale de reprise du travail n’est pas systématique.

Elle est obligatoire si le salarié était en arrêt de travail pour l’un des motifs suivants :

– Maladie ayant entraîné un arrêt d’au moins 30 jours ayant débuté avant le 1er avril 2022 ;

– Accident ou maladie d’origine non professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 60 jours, ayant débuté à compter du 1er avril 2022 ;

– Accident du travail ayant entraîné un arrêt d’au moins 30 jours ;

– Maladie professionnelle (quelle que soit sa durée) ;

– Congé de maternité.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail (SPST) pour organiser l’examen médical du salarié le jour de sa reprise effective du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise.

Il résulte de l’article R. 4624-31 du Code du travail, que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur. Toutefois, devant l’inertie de l’employeur, il peut arriver que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cette visite de reprise, sollicite cette visite en se tenant à la disposition de l’employeur pour qu’il y soit procédé.

En l’espèce, par lettre du 19 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail le 27 décembre 2017 et lui a demandé d’organiser une visite médicale de reprise le 3 janvier 2018. L’employeur lui a répondu qu’il devait au préalable reprendre son emploi pour l’organiser. Il est resté inactif après une nouvelle demande du salarié d’organiser la visite de reprise adressée le 6 février 2018.

En raison de l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise, liée à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et du non-paiement de sa rémunération à compter de la fin de son arrêt de travail, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes et demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail (rupture du contrat) aux torts de l’employeur.

La demande du salarié a été déboutée par la cour d’appel aux motifs suivants :

– Le salarié n’avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail et l’employeur avait le droit de demander au salarié de revenir dans l’entreprise et de reprendre son travail pour passer la visite de reprise ;

– En l’absence de reprise de travail, l’employeur n’avait pas à organiser cette visite de reprise ni à verser un salaire depuis la fin de l’arrêt de travail.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Dans la mesure où le salarié avait informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l’organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande, l’employeur était tenu d’organiser cette visite de reprise. Sous-entendu, il n’est pas nécessaire que le salarié revienne dans l’entreprise avant d’effectuer cette visite.

Il est à noter selon une jurisprudence constante, qu’à l’issue de l’arrêt de travail, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat du salarié est suspendu. Le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler et son absence n’est pas fautive (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.378).

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental.

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