Le report des congés payés d’un salarié en arrêt maladie

Le report des congés payés d’un salarié en arrêt maladie

Juridique
Publié le 1 octobre 2025

Par deux arrêts majeurs publiés le 10 septembre 2025 (Cass. soc. 10 sept. 2025, n° 23-22.732 ; Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-14.455), la Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen sur deux points : le report des congés payés lorsque la maladie survient pendant une période de congés payés et la prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires.

1/ Le report des congés payés d’un salarié en arrêt maladie

En droit français, jusqu’à présent, si un salarié est en arrêt maladie avant la période de ses congés, et qu’il est toujours en arrêt au moment de son départ en congés, le Code du travail prévoit que les congés payés qui étaient programmés et qui coïncident finalement avec la période d’arrêt de travail ne sont pas perdus, et pourront être pris ultérieurement.

En revanche, lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés, ces derniers ne sont en principe pas reportés. En effet, aucune disposition du Code du travail ne prévoit, dans cette situation, que l’employeur soit obligé d’accorder un report.

Or, le droit européen condamne de longue date cette pratique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fait la différence entre la finalité des congés payés, dédiés aux loisirs et à une période de détente, et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos (CJUE 20 janvier 2009 aff. 350/06 et 520/06 et CJUE 21 juin 2012 aff. 78/11).

La Cour d’appel de Versailles avait alors innové le 18 mai 2022 en autorisant ce report. Depuis lors le ministère du travail conseille aux entreprises de ne plus appliquer la jurisprudence du 4 décembre 1996 pour éviter des litiges (CA Versailles, 17e ch., 18 mai 2022, n° 19/03230).

La Commission européenne a mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025. A défaut, la Commission européenne pourra saisir la CJUE, ce qui entraînerait très vraisemblablement une lourde condamnation de la France.

C’est alors que le 10 septembre 2025, la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence : un salarié en arrêt maladie pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés et la Cour de cassation ajoute une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur pour bénéficier de ce report.

2/ La prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires

Jusqu’à présent, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.

Inversement en droit européen, la CJUE a estimé qu’une telle règle produisait un effet dissuasif sur la prise du congé annuel.

Désormais, depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation reconnaît qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail effectif.  Par exemple, un salarié travaille du lundi au vendredi 35 heures par semaine et prend 2 jours de congés payés (lundi, mardi). Si au cours de la semaine, il effectue des heures au-delà de son planning habituel de 35 heures, par exemple au lieu de terminer à 17 heures le jeudi, il termine à 19 heures, même s’il n’a pas effectivement travaillé 35 heures dans la semaine, les deux heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous rapprocher du groupement professionnel de votre département.

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