
La procédure disciplinaire
Publié le 1 juin 2025
La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et du versement de la contribution solidarité autonomie pour les employeurs.
Une journée de travail supplémentaire non rémunérée
Elle concerne l’ensemble des salariés. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. En l’absence d’accord, l’employeur définit les modalités d’accomplissement de cette journée, après consultation du comité sociale et économique, s’il existe (C. trav., art. L.3133-7 et suiv.). En boulangerie-pâtisserie, aucun accord paritaire n’a été conclu sur le choix de la journée de solidarité.
Cette journée de solidarité peut être fixée :
– Soit un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise, autre que le 1er mai ;
– Soit un jour habituellement non travaillé par le salarié (par exemple, un jour de congé conventionnel c’est-à-dire hors congés payés légaux ou bien, si un salarié a deux jours de repos hebdomadaire, le samedi et le dimanche, la journée de solidarité peut être fixée un samedi).
Le salarié doit effectuer 7 heures supplémentaires non rémunérées qui peuvent être fractionnées (par exemple, quelques heures chaque jour). Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée de travail.
Il est rappelé que l’accomplissement de la journée de solidarité ne doit pas avoir pour effet de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail qui est de 48 heures.
Si la journée de solidarité est fixée un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise, le salarié bénéficiera du maintien de salaire habituellement versé en application de l’article 27 de la convention collective pour chômage d’un jour férié, car l’exécution de la journée de solidarité ne doit pas entraîner une baisse de la rémunération habituelle du salarié. Toutefois, il ne pourra pas prétendre au paiement double dû en cas de jour férié travaillé.
Concernant les salariés de moins de 18 ans, le secteur de la boulangerie bénéficiant d’une dérogation à l’interdiction de faire travailler un jour férié les jeunes et les apprentis âgés de plus de 16 ans, ils peuvent donc effectuer la journée de solidarité lorsqu’elle coïncide avec un jour férié.
En revanche, les jeunes salariés et apprentis âgés de moins de 16 ans sont tenus d’effectuer la journée de solidarité lorsqu’elle tombe un autre jour qu’un jour férié (Circ. DRT n° 2004/10, 16 déc. 2004).
La contribution solidarité autonomie
Cette journée donne lieu au versement obligatoire par l’employeur de la contribution solidarité autonomie (CSA). Elle est versée chaque mois via la Déclaration sociale nominative (DSN).
Le taux de cette contribution est de 0,30 %. Il s’applique aux rémunérations que l’employeur verse.
Tous les employeurs soumis à la cotisation patronale d’assurance maladie versent cette contribution.
Pour toute précision complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre groupement professionnel départemental.
Publié le 1 juin 2025
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