Tendances alimentaires : le grand retour du plaisir
Publié le 1 décembre 2024
C’est en effet une loi du 25 mai 1998, votée à l’unanimité par les parlementaires, qui, à la demande de la profession, réglemente l’emploi de cette appellation.
Avant cette loi, le terme boulangerie pouvait indistinctement être visible sur un établissement qui fabriquait le pain ou sur un établissement qui se limitait à le vendre.
Cadre légal
Afin d’assurer une concurrence loyale et de ne pas tromper les consommateurs l’article unique de cette loi a complété le code de la consommation de 3 articles : les articles L. 121-80, L. 121-81 et L. 121-82.
Au 1er juillet 2016, par une ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’article L. 121-80 devient L. 122-17, l’article L. 121-81 devient L. 122-18 et l’article L. 121-82 est remplacé par deux articles L. 132-27 et L. 132-28.
Conditions d’utilisation
Les deux premiers articles fixent les conditions d’utilisation de l’appellation. Les deux derniers indiquent les modalités de répression et les sanctions des infractions à ce texte.
L’article L. 122-17 précise ainsi : « Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de « boulanger » et l’enseigne commerciale de « boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel. La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés ».
Il est important de souligner que cette loi ne vise l’utilisation des mots « boulangers », « boulangerie » ou des dénominations susceptibles de porter à confusion (par exemple « boulange »), que sur le lieu de vente de pain au consommateur final ou dans des publicités. Le souci du législateur a été d’assurer la bonne information du consommateur et c’est la raison pour laquelle ces articles font partie du Code de la Consommation et non d’un autre code comme le Code du Commerce.
Sanctions
Les conditions d’utilisation de ces dénominations sont de deux ordres : d’une part, il faut que toutes les phases de la fabrication du pain que l’article L. 122-17 rappelle, aient été assurées sur le lieu de vente au consommateur final ; d’autre part, ces pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente avoir été surgelés ou congelés.
De ces deux conditions, il résulte que le mot « boulangerie » sur un magasin implique que le pain qui y ait vendu ait été entièrement fabriqué dans ce local et qu’il n’ait été à aucun moment surgelé ou congelé.
Si dans un local portant l’appellation boulangerie est vendu du pain décongelé ou est vendu du pain qui n’a pas été fabriqué sur place, il y a infraction. Celle-ci est passible d’une amende de 300 000 € et/ou d’un emprisonnement de deux ans au plus.
Une peine complémentaire d’interdiction d’exercer pendant au plus 5 ans peut également être prononcée.
Pour toute précision n’hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental.
Témoignage
Plusieurs boulangers de mon département m’ont signalé qu’un pâtissier avait inscrit « Boulangerie » sur sa vitrine alors qu’il ne fabrique pas lui-même son pain. Je lui ai adressé un courrier l’informant que l’appellation « Boulangerie » est protégée et qu’il était en infraction avec la loi. Il a alors proposé d’apposer sur sa vitrine le mot « Bakery ». Cela n’était pas satisfaisant car bakery est trop facilement assimilé par les consommateurs à boulangerie et le risque de confusion était trop grand. Finalement, pour se mettre en règle vis-à-vis de la loi, le pâtissier a décidé de mettre en place un labo boulangerie et tout est rentré dans l’ordre.
Publié le 1 décembre 2024
Publié le 1 décembre 2024
Publié le 1 décembre 2024