Sécurité des aliments : comment faire face aux contrôles d’hygiène ?
Publié le 1 novembre 2024
Initialement prévue au 1er janvier 2023, puis au 1er avril 2023, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse s’appliquera en France à partir du 1er août ou du 1er septembre 2023, en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Ce changement est motivé par la lutte contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse et pour remédier au gaspillage important que représente ces tickets imprimés à 30 milliards d’exemplaires chaque année.
Sont concernés les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, les tickets émis par des automates, les tickets de carte bancaire et les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.
Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur devra désormais le demander expressément au commerçant. Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.
Il existe également des solutions alternatives avec la dématérialisation du ticket de caisse. Déjà disponibles, ces solutions de e-tickets peuvent être envoyés à l’acheteur par SMS, par e-mail, par message dans l’application bancaire de l’acheteur (l’utilisation de la carte bancaire envoie le e-ticket automatiquement sur l’application) ou par QR code (permet de récupérer son e-ticket depuis une page web). Attention cependant, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la collecte de données auprès de l’acheteur est subordonnée à son consentement explicite.
Certains tickets de caisse seront toujours imprimés de manière automatique postérieurement à ce changement. Sont concernés :
– Les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens dits « durables » où sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (appareils électroménagers, équipements informatiques ou les appareils de téléphonie…) ;
– Les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit feront, eux aussi, toujours l’objet d’une impression systématique ;
– Les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou faisant l’objet d’un crédit ;
– Les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service ;
– Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Publié le 1 novembre 2024
Publié le 1 novembre 2024
Publié le 1 novembre 2024