La Complémentaire Santé AG2R – La Mondiale, validée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Complémentaire Santé AG2R – La Mondiale, validée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

Actualités
Publié le 23 octobre 2011

La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne a été expliquée lors d’un point presse organisé au siège d’AG2R La Mondiale, le mardi 8 mars.

La CJUE avait été saisie par une juridiction française dans le cadre d’un litige qui opposait un boulanger à AG2R Prévoyance, pour juger de la conformité, au regard du droit européen, du dispositif d’affiliation obligatoire au régime complémentaire de frais de soins de santé mis en place dans la Boulangerie-Pâtisserie par l’avenant N°83 de la Convention Collective.

Pour la mise en oeuvre de ce régime, toutes les entreprises de la branche doivent relever d’AG2R Prévoyance, y compris celles ayant un contrat de complémentaire santé auprès d’un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par les partenaires sociaux.
Préalablement à cette saisine, le Conseil d’État avait constaté la légalité de l’arrêté d’extension de l’avenant 83.  

 

La CJUE, par arrêt du 3 mars 2011, confirme :
– La validité de la clause tendant à la désignation d’un assureur d’un régime de protection sociale complémentaire; – La validité de la clause de migration obligeant toutes les entreprises de la branche et leurs salariés à s’affilier auprès de l’assureur désigné ;
– L’extension de tels dispositifs par les pouvoirs publics comme non contraire, dans son principe, aux exigences du Traité de l’Union Européenne. La validité, au regard du droit européen, du régime complémentaire de frais de soins de santé obligatoire applicable dans la branche de la Boulangerie-Pâtisserie est donc confirmée.
« La CJUE a considéré qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui géré par AG2R Prévoyance pour la Boulangerie, est caractérisé par un degré élevé de solidarité, en raison notamment du caractère forfaitaire des cotisations et de l’obligation d’accepter tous les risques. Aux yeux des juges européens, un haut degré de solidarité rend le régime parfaitement compatible avec les exigences du droit européen de la concurrence » a expliqué André Renaudin, Directeur Général d’AG2R La Mondiale. Le président Jean-Pierre Crouzet a rappelé que les partenaires sociaux de la boulangerie ont, depuis fort longtemps, le souci de la protection sociale des salariés de la profession. « Ainsi en 1958, alors que ce n’était pas obligatoire à l’époque, tous les salariés de la profession ont eu accès à un régime de retraite complémentaire, puis les partenaires sociaux ont décidé en 1990 de cotiser au taux de 8% alors que le taux légal n’était que de 4% ».
Qui s’en plaindrait aujourd’hui ?
« L’objectif de solidarité poursuivi par les signataires de l’accord constitue le fond du dossier sur lequel s’est basée la CJUE pour prendre sa décision » a expliqué Maître Barthélémy, avocat spécialisé en droit social. « Cet objectif de solidarité est notamment matérialisé par des droits non contributifs, c’est-à-dire n’étant pas nécessairement la contrepartie d’une cotisation. C’est ce qui caractérise un fond de mutualisation. On retrouve aussi cette solidarité dans la politique de prévention des risques. En deux ans, le Régime complémentaire de la Boulangerie a dépensé plus de 500 000 euros pour alimenter des actions de prévention dans les domaines de la carie dentaire du pâtissier et de l’asthme du boulanger. Ces droits non contributifs, cet objectif de prévention, cette mutualisation, cet objectif de solidarité apparentent ce régime à de la sécurité sociale » a précisé l’avocat.

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