A propos du travail de nuit

A propos du travail de nuit

Actualités
Publié le 19 février 2012

Le travail de nuit est une pratique reconnue en boulangerie-pâtisserie et il a fait l’objet dès l’origine de la convention collective, d’un article afin d’y associer une compensation financière.

 

Il s’agit de l’article 23 de la Convention Collective. En 2006, ces dispositions ont été profondément remaniées par l’avenant n°81 à la Convention Collective pour tenir compte des dispositions des articles L3122-29 et suivants du Code du Travail.

Deux notions distinctes sont définies par ce texte : d’une part le travail de nuit, d’autre part le travailleur de nuit.

Le travail de nuit correspond à toute période de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.

 

Le travailleur de nuit est un salarié qui :

§     soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures – 6 heures.

§     Soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l’année civile.

 

Un salarié qui effectue occasionnellement des heures de nuit sans atteindre le quota de 270 heures de nuit dans l’année n’est donc pas considéré comme travailleur de nuit.

La distinction est importante car si le travailleur de nuit, comme le salarié qui effectue quelques heures de nuit, bénéficie pour chaque heure de nuit effectuée d’une majoration de 25 % de son salaire horaire de base, le travailleur de nuit bénéficie en plus d’une compensation en repos à savoir un jour de repos s’il travaille entre 270 et 600 heures de nuit dans l’année civile, deux jours de repos s’il a effectué plus de 600 heures de nuit.

Le travailleur de nuit a droit en outre à un certain nombre de garantie quant à sa durée de travail quotidienne et hebdomadaire, à la répartition de ses horaires, à sa formation et à son suivi par la médecine du travail. C’est ainsi que le travailleur de nuit a droit à deux visites médicales par an par les services de santé au travail en application de l’article L3122-42 du Code du Travail.

Pour toute précision, n’hésitez pas à vous reporter aux dispositions de la Convention Collective et à contacter votre groupement professionnel départemental.

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